La tutelle matrimoniale de celui qui délaisse la prière
As Salamu ‘alaykum wa rahmatu Allah wa barakatuh,
Nobles savants, j’ai pris connaissance d'une fatwa de cheikh Al 'Uthaymîn (qu'Allah lui fasse miséricorde) qui stipule que si l’homme est de ceux qui délaissent la prière, il ne peut être un tuteur matrimonial de sa fille lors de la conclusion de son contrat de mariage.
Est-ce que cette fatwa est juste ? Et existe-il une divergence entre les savants à ce sujet comme leur divergence au sujet de celui qui délaisse la prière : a-t-il alors commis une mécréance qui expulse son auteur de la sphère de la religion ou a-t-il seulement commis une mécréance moindre ?
Réponse :
Au Nom d’Allah le Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux.
Le mécréant ne peut en aucun cas être le tuteur matrmonial d'une musulmane. Sa tutelle ne saurait être valide, ni même l’éventuel contrat de mariage qui en résulterait.
En effet, Ibn Qudâma, dans Al Mughnî dit : « Selon l'avis unanime des savants, dont Mâlik, Ach-Châfi'î, Abû 'Ubayd et les partisans de la déduction personelle (ashâb ar-ra²y), le mécréant n’a aucun droit de tutelle sur une musulmane. Ibn Al Mundhir a dit : « Tous les savants qui nous ont transmis ce que nous connaissons sont d'accord sur ce point». Ceci en vertu de la parole du Très-Haut : « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres »».
Quant à la tutelle du pervers sur une musulmane, les savants ont divergé selon deux avis :
Le premier avis : stipule que l'honorabilité (al ‘adâla) est une condition de validité de la tutelle matrimoniale. C’est l’opinion d’Ach-Châfi’î et un des avis attribué à l’imam Ahmad en raison du hadith rapporté par Ibn 'Abbâs en ces termes : « Il n’y pas de mariage sans la présence de deux témoins fiables et d’un tuteur sage » (mentionné par Al-Bayhaqî dans "as-Sunan").
Le deuxième avis : consiste à dire que le tuteur matrimonial ne doit pas nécessairement remplir le critère d'honorabilité. Le contrat de mariage conclu sous sa tutelle est donc valide [en dépit de sa perversion].
Ceci représente l’avis de Mâlik et Abû Hanîfa. C’est aussi de second avis attribué à l’imam Ach-Châfi’î et à Ahmad, ainsi que la position adoptée par Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya et son élève Ibn Al Qayyim.
Ibn Qudâma dit dans Al Mughnî : « C’est la position de Mâlik, d’Abû Hanîfa, et l’un des deux avis attribués à l'imam Ach-Châfi’î. D'après eux, pareillement au cas du musulman honorable, le musulman pervers conserve son droit de tutelle sur autrui étant donné qu'il peut procéder à son propre mariage. En effet, ce qui définit la tutelle matrimoniale est le lien de parenté et la condition qui régit cette tutelle est la capacité de discernement. Et à ce titre, le musulman pervers reste un proche parent qui saura faire preuve de lucidité (quant au choix de l’époux de sa pupille), il exercera sa tutelle au comme le fait un musulman honorable.»
Le deuxième avis, qui est adopté par la majorité des savants et qui consiste à dire que la perversion n’annule pas la tutelle matrimoniale d'un individu est l'avis le plus proche de la vérité car la bienveillance dont fait preuve un père envers sa fille, même s’il est pervers, le poussera [généralement] à se montrer lucide et à privilégier l’intérêt de celle-ci.
En outre, celui qui délaisse totalement la prière est mécréant d’après l’avis le plus juste des gens de science. La divergence à ce sujet est connue et mentionné dans les différents ouvrages de jurisprudence.
Par conséquent, Il n’appartient pas à celui dont tel est le statut d’être le tuteur matrimoniale d'une musulmane lors de la conclusion de son contrat de mariage et ce, en vertu du consensus établi sur la non-validité de la tutelle du mécréant sur une musulmane.
C’est effectivement l’avis adopté par Al 'Uthaymîn dans Nurun ‘Ala Ad-Darb puisqu’il y dit : « S’il ne prie pas, il ne lui est pas permis d’établir le contrat de mariage de l’une de ses filles, et s’il le fait, le contrat qui en découlerait serait nul, car l’islam du tuteur est une condition sine qua non à l’exercice de sa tutelle. »
Cependant, il convient d’attirer l’attention sur certains points :
1/ La mécréance de celui qui délaisse la prière est une question sujette à divergence entre les gens de science. Ceci est le point le plus important.
2/ La majorité des savants a estimé que le musulman pervers conservait son droit de tutelle matrimoniale et c’est l’avis qui nous parait le plus probant.
3/ Le péché du délaissement de la prière fait partie des choses qui se sont largement propagées à notre époque au point où certaines femmes peinent à trouver un père, un grand-père, un frère ou un oncle qui prie. Et c’est à Allah que nous nous plaignons contre cela.
4/ Les méfaits qui découlent du fait de déchoir un père de son droit de tutelle matrimoniale sur sa fille et du fait de déchoir le parent masculin qui vient après lui dans la hiérarchie, sont très nombreux et dangereux. Ces méfaits peuvent détruire une vie entière notamment dans nos sociétés arabes.
5/ La cause qui justifie la tutelle est la clairvoyance et la prise de précautions pour sa pupille.
6/ Les tribunaux dans nos pays n’annulent pas la tutelle de celui qui délaisse la prière.
Par conséquent, l’avis qui m’apparaît être le plus probant sur cette question est de dire qu'une musulmane est en droit d’annuler la tutelle de son père si celui-ci délaisse totalement la prière. Ce droit est alors dévolu au parent masculin qui vient après lui parmi les hommes de sa famille. En revanche, si elle se satisfait d'un tel père en tant que tuteur, son contrat de mariage est valide et en découlera toutes les conséquences [habituelles].
Par ailleurs, il est inapproprié de remettre en cause le mariage des musulmanes, leur honneur ou la filiation de leurs enfants à cause de cela.
Et Allah demeure le Plus Savant.
Cheikh Abû Muhammed Ach-Châmi.
Traduit par Oum-Ishâq
Revu et corrigé par Oum Mou'âwiya
http://www.fatwaislam.fr/article-la-tutelle-de-celui-qui-delaisse-la-priere-100689123.html